Une news racoleuse de Gameblog titre "Cour Européenne : droit à la revente de jeux dématérialisés reconnu" : le contenu du titre est terriblement inexact !
Reprenons les éléments du titre :
"Cour européenne" . Laquelle ? Il s'agit évidemment de la Cour de Justice de l'UE (CJUE). Mais il existe d'autres juridictions dont les mots sont "cour européenne". Je pense à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Pourquoi râler sur ce point ? Pour une question de motivation. Les fondements (comprenez les texte) peuvent être radicalement différents. Le fondement retenu ici est celui du droit d'auteur et de son épuisement mais il aurait pu être autre. Au hasard, la limitation de la restriction des droits (article 18 de la Convention EDH)*.
L'arrêt ne mentionne pas les mots "jeux vidéo" mais "logiciels" : si les jeux vidéo ont revêtu la qualification de logiciels (même si c'est un peu plus que ça avec la jurisprudence Cryo), on peut y imaginer que des juridictions suivent un plaideur audacieux et appliquent un autre régime dérogatoire aux jeux vidéo. Je tiens à rappeler que il s'agit d'une décision européenne et il faudra voir si il s'agit d'une jurisprudence constante et si les juges européens sont suivis en la matière.
J'en profite pour vous faire part de mon opinion avant lecture intégrale de la décision.Reprenons la citation de la news :
Par son arrêt de ce jour, la Cour précise que le principe d'épuisement du droit de distribution s'applique non seulement lorsque le titulaire du droit d'auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel (CD-ROM ou DVD), mais également lorsqu'il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet. En effet, lorsque le titulaire du droit d'auteur met à la disposition de son client une copie - qu'elle soit matérielle ou immatérielle - et conclut en même temps, contre paiement d'un prix, un contrat de licence accordant au client le droit d'utiliser cette copie pour une durée illimitée, ce titulaire vend cette copie au client et épuise ainsi son droit exclusif de distribution. En effet, une telle transaction implique le transfert du droit de propriété de cette copie. Dès lors, même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure, le titulaire du droit ne peut plus s'opposer à la revente de cette copie.
La décision rendue semble pencher pour la qualification de contrat de vente et de propriété plutôt que de contrat d'entreprise (alias la prestation de services) mais les mentions du "contrat de licence" rendent cette qualification incertaine : la licence n'a d'intérêt que si on n'est pas propriétaire de l'objet de la licence. Le point positif est que quelque soit la qualification retenue pour les opérations visées, la licence est accordée pour une durée illimitée.
Se pose alors la question de la réalité de cette "durée illimtée" quand la société n'existe plus. Idem pour la revente de licences. Les promesses et les efforts de Steam en la matière n'engagent pas toute une industrie.
Bref, pour plus de détails, il faut lire la décision en intégralité et attendre les prochaines salves des juridictions européennes.
En attendant mon analyse, je vous renvoie à celle de Dopamine qui livre quelques éléments.
*! Oui, je sais que c'est impossible que la décision concernée soit rendue par la CEDH qui ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours nationales.